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La Protection Civile du Nord condamnée après l’annulation de la sanction disciplinaire visant l’un de ses présidents-délégués

Le 6 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Dunkerque a rendu un jugement contradictoire, public et exécutoire qui annule intégralement une sanction disciplinaire prononcée par l’Association Départementale de Protection Civile du Nord à l’encontre de l’un de ses cadres dirigeants, Monsieur [F] , président-délégué d’antenne locale, au motif que la procédure suivie a méconnu de manière caractérisée les droits de la défense, principe fondamental du droit associatif et du droit tout court, applicable même en l’absence de dispositions statutaires.

Selon le jugement, la Protection Civile du Nord avait engagé une procédure disciplinaire lourde ayant conduit, le 16 mai 2025, à la « révocation des fonctions électives et des directions locales assortie d’une inéligibilité d’une durée d’un an », décision confirmée par une commission de recours interne le 1er juillet 2025. Or, le tribunal rappelle de manière liminaire que « si la révocation ad nutum d’un mandat social électif ne s’analyse pas en une sanction disciplinaire, l’assortissement de celle-ci d’une inéligibilité lui confère un tel caractère », ce qui implique obligatoirement le respect strict d’une procédure disciplinaire respectueuse des droits de la défense.

Le cœur du jugement repose sur un principe rappelé avec force : « nul ne peut être condamné sans avoir été mis en mesure de se justifier », le tribunal précisant que « tout membre associatif sur lequel pèse une menace de sanction doit pouvoir se défendre en toutes circonstances, cette faculté étant un droit élémentaire de la personne humaine ». Cette affirmation, d’une portée juridique majeure, place le litige bien au-delà d’un simple conflit interne associatif et rappelle que les associations, même loi 1901, ne sont pas dispensées du respect des principes fondamentaux lorsqu’elles exercent un pouvoir disciplinaire.

Dans son analyse, le tribunal constate que si Monsieur [F] avait bien été convoqué à une réunion disciplinaire, les conditions concrètes de cette convocation et surtout la transmission des éléments à charge n’ont pas permis une défense effective. Le jugement relève expressément que « la convocation ne comporte aucune annexe de l’ensemble des pièces ou copies à charge et devant être examinées devant l’autorité disciplinaire » et que ces éléments n’ont été transmis que « le 14 mai 2025, soit l’avant-veille de l’audience disciplinaire », ce qui, selon le tribunal, ne constitue pas un « délai raisonnable » pour préparer une défense.

Plus grave encore, le tribunal souligne que la convocation adressée par l’association « ne fait aucunement état et ainsi n’explicite pas la nature de la sanction envisagée », se contentant d’évoquer de manière vague l’éventualité d’une « mesure » prévue par les statuts. Or, le jugement rappelle que l’énoncé de la sanction envisagée « s’impose en toute hypothèse », et ce d’autant plus lorsque la sanction prononcée, comme en l’espèce, n’est pas expressément prévue par les statuts ni par le règlement intérieur. Cette absence de prévisibilité est expressément qualifiée par le tribunal comme contraire aux droits de la défense.

Le jugement cite également le compte-rendu du comité directeur départemental du 16 mai 2025, indiquant que « [W] (le Président), après avoir recueilli les avis des administrateurs, propose : une révocation des fonctions électives et des directions locales associées d’une inéligibilité d’une durée d’un an », et en tire une conséquence juridique directe : dès lors que l’autorité disciplinaire statue sur proposition d’un autre organe, cette sanction proposée devait impérativement être indiquée dans la convocation, « à peine de nullité ». Cette omission, selon le tribunal, a empêché le mis en cause « d’anticiper et de connaître la nature de la sanction dont il était susceptible de faire l’objet ».

Le constat dressé par le tribunal s’alourdit encore à l’examen de la notification de sanction du 31 mai 2025. Le jugement relève que ce courrier « ne reprend pas les faits et griefs retenus », qu’il est « dépourvu de toute motivation » et qu’il omet même « l’identité des personnes ayant composé l’organe disciplinaire ». Or, rappelle le tribunal, la motivation d’une sanction disciplinaire est essentielle non seulement pour la personne sanctionnée, mais aussi pour permettre aux instances d’appel ou aux juridictions judiciaires d’en contrôler la légalité.

La conséquence juridique est sans appel et formulée sans ambiguïté : « il s’ensuit que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du demandeur est irrégulière », cette irrégularité entraînant « nécessairement méconnaissance des droits de la défense » et « entache de nullité la décision disciplinaire rendue le 16 mai 2025 ». Le tribunal précise qu’il n’est même pas nécessaire d’examiner les autres griefs tant la violation des droits fondamentaux suffit à elle seule à emporter l’annulation.

Cette annulation produit un effet rétroactif. Le tribunal ordonne donc la réintégration de Monsieur [F] dans ses fonctions dirigeantes, en rappelant que « l’annulation judiciaire d’une décision disciplinaire peut conduire à la réintégration du membre concerné dans l’association », et assortit cette obligation d’une astreinte financière destinée à garantir l’exécution effective de la décision. L’Association Départementale de Protection Civile du Nord est également condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de souligner que le tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond des accusations initiales, mais uniquement sur la légalité de la procédure suivie. C’est précisément ce point qui rend ce jugement particulièrement marquant : quelle que soit la gravité alléguée des faits reprochés, une association ne peut s’affranchir des règles élémentaires de procédure lorsqu’elle exerce un pouvoir disciplinaire aux conséquences lourdes pour un adhérent.

Ce jugement constitue ainsi un rappel judiciaire clair : les associations investies de missions de secours, travaillant avec les pouvoirs publics et revendiquant des valeurs d’exemplarité, sont soumises aux mêmes exigences de rigueur procédurale que toute autre institution. Comme l’écrit le tribunal, « les droits de la défense doivent être respectés même en l’absence de dispositions statutaires en ce sens », et leur violation entraîne mécaniquement la nullité des décisions prises.

Les faits, les citations et les conclusions rapportés ici résultent exclusivement du jugement rendu le 6 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Dunkerque, juridiction indépendante, et ne constituent ni une opinion ni une interprétation personnelle, mais le strict exposé d’une décision de justice devenue exécutoire.